21. Seul le titulaire du certificat de compétence-apprenti délivré, renouvelé ou remplacé en vertu du présent règlement peut être admis à l’apprentissage ou à poursuivre l’apprentissage conformément au Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8) et, le cas échéant, obtenir un certificat de qualification ou une attestation d’expérience conformément à ce règlement.